Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 157 () JORF 14 décembre 2000
En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ;
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ;
Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin.
Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine.
Commentaires • 19
Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 823-12 de ce code : « […] le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. […]. » Aux termes de l'article 2224 du code civil:
Lire la suite…Décisions • 332
[…] Considérant qu'aux terme des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. » ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur du logement en cas de location ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du même code : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2015, n° 1305043
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 725-3-1 du code rural, […] le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 161-1-5. […] qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. » ;
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Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.351-2 du Code de la Construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale et son domaine comprend notamment les logements occupés par la propriétaire construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de forme spécifique d'aide de l'Etat ou de prêt. L'article L351-9 du Code de la Construction et de l'habitation prévoit clairement de l'APL est versée directement à l'établissement prêteur. […]
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