Article L352-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 23, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une convention régie par le chapitre III du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, avant d'engager les procédures prévues respectivement aux articles L. 28 ou L. 38 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, proposer une telle convention au propriétaire ou aux copropriétaires.


A défaut pour le propriétaire ou les copropriétaires d'avoir accepté la convention dans un délai de trois mois à compter de la proposition qui leur en est faite ou d'avoir réalisé, dans les délais impartis, les travaux prévus par ladite convention, il est fait application des procédures définies respectivement aux articles L. 28 à L. 32 ou L. 38 à L. 43-1 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.


Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux immeubles nécessitant des travaux de remise en état soit au titre de l'article L. 28 ou de l'article L. 38 du code de la santé publique, soit au titre de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions43


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907821
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Suspension·
  • Passeport·
  • Juge des référés·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Contrôle·
  • Référé

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Aide publique·
  • Passeport·
  • Commission départementale·
  • Référé

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907794
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Référé
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