Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
Commentaires • 2
Au regard du code de la construction et de l'habitation, selon l'article L. 353-4 « en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire ». En outre, selon l'article L. 353-5 dudit code, « les logements faisant l'objet d'une convention conclue par l'application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans les conditions conformes à celles fixées par cette convention ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — condamné solidairement M et M me B et M me Z à payer à la SA d'HLM immobilière 3F la somme de 925.69 € au titre des loyers et charges au 31/08/l 1 avec intérêts au taux légal à compter du 31/08/11 et la somme de 460 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile; […] 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Considérant que le bail liant les époux B à la SA d'HLM Immobilière 3 F interdit la sous-location, en application de l'art L353-5 du code de la construction et de l'habitation;
Lire la suite…- Sous-location·
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[…] Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le studio faisant l'objet d'une convention entre la propriétaire et l'Etat devait être « loué », selon l'article L. 353-5 du Code de la construction et de l'habitation, dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention, jusqu'à la date prévue pour son expiration, et que les rapports entre la Fondation et le pensionnaire étaient soumis, […]
Lire la suite…- Fondation·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1999, 96-19.267, Publié au bulletin
[…] le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, […]
Lire la suite…- Renouvellement postérieur au remboursement du prêt·
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Pierre Jarlier attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le dispositif « Borloo ancien » institué par l'article 39 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Ce nouveau dispositif constitue une incitation fiscale renforcée en faveur de la mise sur le marché locatif privé de logements à loyer maîtrisé grâce à une déduction spécifique de 30 ou 45% sur les revenus fonciers. […] Pour la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), signée par le bailleur privé avec l'État, l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements doivent, […]
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