Article L353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
>
Version19/01/2005
>
Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 115 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires6


Eurojuris France · 11 décembre 2008

[…] 8- Articles L353-15-1 et L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20081112" target="_blank">Code de la construction et de l'habitation à toutes les demandes motivées par l'existence d'une dette locative, y compris les demandes reconventionnelles( 8 ).1- Article L441-2-3 II et III du Code de la construction et de l'habitation.2- Article R441-14 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.3- Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l' […] habitation.4 - Articles L441-2-3-1 alinéa 7 et L302-7 in fine du Code de la construction et de l'habitation.5- Article L331-7-1 du Code de la consommation.6- Article L331-3-1 du Code de la consommation.7- Article L332-8 du Code de la consommation et cf.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/03416
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dans les formes et délais de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Bail·
  • Résiliation·
  • Expert·
  • Construction·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Copropriété

2Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2009, n° 08/02872
Infirmation partielle

[…] D'autre part, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dans les formes et délais de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Provision·
  • Loyer·
  • Location·
  • Dépens·
  • Résiliation·
  • Titre·
  • Dette·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Avoué·
  • Commandement

3Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2007, n° 07/03958
Infirmation partielle

[…] AEDIFICAT s'étant affranchie des obligations résultant des articles L. 353-15-1 et R. 353-9 du code de la construction et de l'habitation, a bloqué le dossier APL qu'il avait demandé et ainsi entendu frauder ses droits à cette allocation et d'autre part que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le commandement doit être annulé pour avoir été délivré dans des conditions irrégulières ; qu'il sollicite très subsidiairement des délais pour régler le solde de sa dette locative ;

 Lire la suite…
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Service social·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation·
  • Ordonnance·
  • Provision·
  • Montant·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).