Article L353-15-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version19/01/2005
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007

Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires6


Eurojuris France · 11 décembre 2008

[…] 8- Articles L353-15-1 et L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20081112" target="_blank">Code de la construction et de l'habitation à toutes les demandes motivées par l'existence d'une dette locative, y compris les demandes reconventionnelles( 8 ).1- Article L441-2-3 II et III du Code de la construction et de l'habitation.2- Article R441-14 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.3- Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l' […] habitation.4 - Articles L441-2-3-1 alinéa 7 et L302-7 in fine du Code de la construction et de l'habitation.5- Article L331-7-1 du Code de la consommation.6- Article L331-3-1 du Code de la consommation.7- Article L332-8 du Code de la consommation et cf.

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Décisions153


1Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2009, n° 08/02872
Infirmation partielle

[…] D'autre part, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dans les formes et délais de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Provision·
  • Loyer·
  • Location·
  • Dépens·
  • Résiliation·
  • Titre·
  • Dette·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Avoué·
  • Commandement

2Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2007, n° 07/03958
Infirmation partielle

[…] AEDIFICAT s'étant affranchie des obligations résultant des articles L. 353-15-1 et R. 353-9 du code de la construction et de l'habitation, a bloqué le dossier APL qu'il avait demandé et ainsi entendu frauder ses droits à cette allocation et d'autre part que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le commandement doit être annulé pour avoir été délivré dans des conditions irrégulières ; qu'il sollicite très subsidiairement des délais pour régler le solde de sa dette locative ;

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  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Service social·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation·
  • Ordonnance·
  • Provision·
  • Montant·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2011, n° 09/22839
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L.353-15-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L.351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'APL, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.

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  • Clause resolutoire·
  • Etablissement public·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Habitat·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dette·
  • Public
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