Article L353-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Le Moniteur · 7 mai 2008

Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

[…] • que la convention signée le 25 mars 2013 entre l'Etat et la société Alliade Habitat s'applique bien au contrat de location consenti aux époux X, s'appliquant de plein droit à sa date d'entrée en vigueur aux contrats de bail en cours, alors qu'elle relève des dispositions dérogatoires des articles L 353-14 à L 353-21 du code de la construction et de l'habitation, excluant l'application de l'article L 353-7 (celui qui exige que pour être opposable, le bailleur doit transmettre au preneur un projet de bail modificatif) ;

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