Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
[…] °2) déclare illégale la délibération du 18 novembre 1980 ; […] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.371-2 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération critiquée est inopérant, […] Considérant ensuite qu'en vertu de l'article R.372-8 du code des communes alors en vigueur : « La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ou sur toute autre source » ; qu'en vertu de l'article R.372-16 du code des communes alors en vigueur : « Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses » ; […]
[…] — condamner la SA d'HLM à payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] A l'appui il fait valoir que les dispositions des articles L 442-1 et 6 du code de la construction et de l'habitation précisent que certaines dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 , […] Or, ainsi que le soutient la société d'HLM cette disposition figure à la section II du chapitre III du titre V du Livre III du code de la construction lequel dispose également en son article L 371-2 que des décrets doivent être pris pour son application dans les départements d'outre-mer.
[…] Le 02 octobre 2002, les époux X ont donné mandat à la […] 2) Sur la responsabilité de l'Agence Immobilière C I DE […] que si, comme le soutient la partie appelante, elle n'aurait pu exiger le versement de l'acompte litigieux compte tenu des articles L 271-1 et L 371-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, il lui appartenait pour le moins d'exiger soit le paiement dès l'expiration du délai de rétractation et, en cas de non encaissement, d'en informer tant ses mandants que leur notaire ;