Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 153
I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
II. (Abrogé)
III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Commentaires • 8
Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, […] le cas du « locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] la question est discutée autour de l'interprétation de deux dispositions contradictoires que sont l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitat (origine du texte : loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat) qui prévoit « II. […] Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Par mention au dossier, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant du congé délivré en février 2017, au regard des dispositions des articles L 442-6 ou L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juin 2019.
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[…] Par exploit du 5 janvier 2017, l'OPAC 71 a alors fait assigner les époux X devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins qu'il soit constaté qu'il avait satisfait aux dispositions de l'article L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, et qu'en conséquence les époux X soient déclarés occupants sans droit ni titre, et que soit ordonnée leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2013, n° 1107354
[…] leur requête tendant à l'annulation de ce permis est recevable ; que le permis de démolir est caduc du fait que les travaux de démolition n'ont pas été entrepris trois ans après sa délivrance et que le permis n'a pas été régulièrement prolongé ; que le permis de démolir est entaché d'incompétence, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été délivré conformément aux dispositions des articles L. 353-15 et 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; que le permis de démolir est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun motif prévu par la loi ne justifie cette démolition, et notamment aucune opération de rénovation urbaine, […]
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- Autorisation
[…] – instaurant à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-24 du Code de l'urbanisme des servitudes de mixité sociale dans les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant : […] – Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement – L'article L. 353-15 du CCH est complété pour permettre une alternative à la dé
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