Article 10-3 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2014

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Est créé par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 3

I.-L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l'article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

Les subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.

Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d'insertion, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.

Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d'habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l'Etat et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Le dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.

II.-L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l'article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

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Entrée en vigueur le 23 février 2014
11 textes citent l'article

Commentaires21


www.soton-avocat.com · 8 mars 2024

L'actualité bofip du 07/03/2024 indique la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14). […] […] Bofip du 07/03/2024, BOI-IR-RICI-200-10, BOI-IR-RICI-200-30.

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www.soton-avocat.com · 14 avril 2023

[…] - soit dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

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blog.landot-avocats.net · 1er août 2022

[…] « Lorsque l'autorité organisatrice de l'habitat est signataire d'une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l'article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s'effectue […] p>2° Après le troisième alinéa de l'article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 7 mars 2024, n° 24/00012

[…] Par contrat du 25/03/2004, la SA HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à usage d'habitation à Mme [J] [C] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 7] de type 3 , pour un loyer de 188.52 euros et 71.28 euros de provision sur charges . […] En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA00271, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate une somme de 2 000 au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 octobre 2019, n° 19/01174
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.006051 du 11/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] L'article L. 353-15 III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. […]

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