Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique
Article L411-5-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.
Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109001143 […] Considérant que M. et M me A X ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré et non aux PLI,
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[…] En application de l'article L 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs de logements conventionnés, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1989, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de la validité de la convention.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/11187
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109000962 […] Considérant que M. B Z et M me Y Z ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré,
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