Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales
Article L421-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :
1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 ;
3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;
4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;
5° Des parts dans des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
6° Des actions ou parts de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré ;
7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;
8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public.
Commentaires • 4
L'article 146 de cette loi concerne plusieurs modifications du chapitre Ier du titre du livre IV du code de la construction et de l'habitation, en particulier l'article L. 421-2. […] L'article 146 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains redéfinit les modalités de création et de modifications statutaires des organismes publics d'HLM. L'application de ces dispositions nécessite la prise d'un décret en Conseil d'Etat actuellement en cours de signature. Ce décret prévoit notamment que les modifications statutaires, telles que le changement de collectivité de rattachement, le changement d'appellation et la fusion de plusieurs établissements, sont prononcées par arrêté préfectoral.
Lire la suite…[…] notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; code de la construction et de l'habitation, articles 421 […] -1-1 a 421-2 et 421-6), en matiere d'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (code de la securite sociale, article L 815-15), en matiere d'attribution de l'aide judiciaire (loi no 72-11 du 3 janvier 1972, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu l'article L 421-26 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 200 (sic), […] Il ne saurait donc être fait application de l'article L421-26 du Code de la construction au présent litige sans lui donner un effet rétroactif contraire à la Loi. […] 2
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[…] Attendu que G Y Z est un OPAC (Office Public d'Aménagement et de Construction) ayant le caractère d'un Etablissement Public Industriel et Commercial d'intérêt local, tel que prévu par l'article L. 421-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, qu'il n'est pas commerçant, le fait qu'il soit inscrit au RCS de ROUBAIX-X sous le numéro D 399 558 238 étant sans signification, la lettre D étant attribuée aux personnes morales non commerçantes ;
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3. ADLC, Décision du 25 février 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les groupes VYV et Habitat Développement, 19-DCC-32
[…] 5 Lettre du ministre en date du 21 juin 2002 relative à la création de l'entreprise commune Eulia entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale des caisses d'épargne ; lettre du ministre en date du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gécina relative à une concentration dans le secteur des actifs immobiliers. 6 En application de l'article L 351-2-2° du code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). 7 Voir les articles L. 342-1 à L. 342-21 du CCH. 8 Voir les articles L. 421-1 à L. 421-26 du CCH. 9 Il s'agit des anciennes sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SAHLM) ; […]
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La décision exceptionnelle de dissoudre un établissement public d'habitations à loyer modéré, office public d'HLM (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC), appartient en dernier ressort à l'État, conformément aux dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 423-1, R. 421-2 et R. 421-51-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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