Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 138
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de cet établissement public.
Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]
Lire la suite…Les craintes sont réelles dans la mesure où les articles L. 421-4 à L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L. 421-6, ce dernier concernant le conseil d'administration qui serait modifié quant à la gouvernance des organismes d'HLM. En effet, en vertu des modifications proposées, le directeur général de l'office est chargé de la gestion dont il passe les contrats, dirige les activités et services. Il assure la représentation légale de l'office dans les actes qui relèvent de ses attributions.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] constitue un conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal ; elle est en outre illégale au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; […] aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : / 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, […] Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : » Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. (). ".
Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]
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