Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat
Article L421-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.
Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Commentaires • 8
Jean Glavany interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. […] Or ces dispositions entraînent un profond mécontentement de ces associations. […] Pour ce qui concerne la composition du bureau des offices publics de l'habitat, l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitat (CCH) prévoit que, outre le président du conseil d'administration qui est membre de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. » ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour l'office public de l'habitat de Courbevoie qui conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; […] Il soutient également que les écritures de l'office public de l'habitat de Courbevoie dans leur ensemble ne pourront qu'être écartées pour défaut de qualité pour agir au motif qu'en application des dispositions des articles R 421-16 et R 421-17 du code de la construction et de l'habitation le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat doit être autorisé par le conseil d'administration pour ester en justice ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
[…] de justifier de la situation et de l'état de l'ensemble immobilier et, d'autre part, de lui proposer d'acquérir l'ensemble immobilier au prix fixé dans la décision de préemption ; 4°) de mettre à la charge de Maisons-Alfort Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […]
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Cependant, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat1, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a inséré à l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation un nouvel alinéa, selon lequel le DG de l'OPH est recruté par CDI et « un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes,
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