Article L421-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L421-13-1
Article L421-16

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :
1° Les loyers ;
2° Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'ils ont contractés ;
4° La rémunération des services fournis ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
et en général toutes aides et contributions financières autorisées.
Entrée en vigueur le 2 février 2007

Commentaire1

1Logement Les nouveaux offices publics de l'habitatAccès limité
Le Moniteur · 30 mars 2007
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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 10 juin 2014, n° 1401090Annulation

[…] mais ce dernier n'est pas à l'origine de sa création ; en vertu de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un tel office est créé par décret, […] en outre, en vertu de l'article L. 421-5 du code de la construction et de l'habitation, […] que, par ailleurs, conformément à l'article L. 412-11, le président du conseil d'administration, […] est élu parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale de rattachement au sein de son organe délibérant ; qu'il est par ailleurs constant que les emprunts souscrits par l'OPH du Cher et qui constituent une partie de ses ressources déterminées par l'article L. 421-15 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 juin 2023, n° 22/02930Infirmation partielle

[…] L'objet et la capacité des offices publics de l'habitat sont définis par la loi aux termes des articles L. 421-1 et suivants anciens du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. Les ressources des offices publics de l'habitat sont déterminées par l'article L. 421-15 du même code. […] Ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat, à moins que le contractant ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Com., 17 mai 2017, no 15-21.260). […] L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable le 30 janvier 2009, dispose :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).