Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 84
Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
1° En titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou par les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros ;
3° En titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont les offices publics de l'habitat sont actionnaires.
L. 421-18). Le décret du 28 mai 2019 modifie l'article R. 423-75 du CCH afin d'introduire, à compter du 30 mai 2019, la même faculté pour les SA d'HLM, les coopératives d'HLM, les SCIC et les SCLA d'HLM. Les SA d'HLM, les coopératives d'HLM et SCIC d'HLM peuvent également désormais souscrire ou acquérir des actions ou des parts de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire et de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial (CCH, art. R. 423-75-1).
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