Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable / Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
Article L421-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 à L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14, L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
2° Le budget de l'office est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'office peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption ;
4° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
5° Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entièrement couvertes par les produits. N'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent ;
6° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4°, les délibérations modifiant le budget de l'office et afférentes au même exercice sont transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. En outre, l'adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'exercice suivant ;
7° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'office ;
8° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'office font apparaître un déficit, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L. 421-21 du code de la construction et de l'Z, aux offices publics de l'habitat dépourvus de comptable public ; la mise en demeure de payer, adressée le 10 décembre 2014, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'office en application de ces dispositions ; […] Article 1 er : La requête d'Y Z est rejetée.
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[…] a r t i c l e s 1134, 1146 à 1154 du code civil : […] c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l ' a r t i c l e L. 421-21 8° du code de la construction et de l'habitation, ces […] Vu l'article 873 – alinéa 2 du C.P.C. […] L a présente d é c i s i o n e s t d e plein d r o i t exécutoire par provision en application de l ' a r t i c l e 4 8 9 d u
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1302890
[…] que par un courrier en date du 23 novembre 2012, la société Deutsche Bank AG a demandé au préfet du Pas-de-Calais de procéder soit au mandatement d'office des sommes dues, en application des dispositions du II de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1980, soit à une mise en demeure de l'office de dégager les ressources nécessaires pour honorer sa dette ; que le 17 décembre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a répondu qu'il était dans l'impossibilité légale de donner une suite favorable à la demande de mandatement d'office, en application des dispositions de l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation ; que le 6 mars 2013, le préfet du Pas-de-Calais, […]
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