Article L422-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/1994
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Version19/12/2006

Entrée en vigueur le 17 mai 1991

Est créé par : Loi n°91-457 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 17 mai 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.
" L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier".
" La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention.
" Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.
" La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.
" Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier.
" Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires. "
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Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 270949, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 422-4-1 ; […]

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