Code de la construction et de l'habitation
Article L422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 149 5° JORF 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 149
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.
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