Article L423-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1979
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Version03/07/2003
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Version02/08/2003
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 49 () JORF 2 août 2003

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l'article L. 422-2-1.
A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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