Article L423-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 188

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 2000 F à 30000 F et d'un emprisonnement d'un à trois mois.
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.347, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • 423-10 du code de la construction et de l'habitation·
  • 10 du code de la construction et de l'habitation·
  • Infraction à l'article l. 423·
  • Infraction à l'article l·
  • Société anonyme de crédit immobilier·
  • Dirigeant·
  • Crédit immobilier·
  • Construction·
  • Client·
  • Gérant
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