Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006
Commentaires • 6
[…] Cependant, les articles L. 423-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation les ont soumis à une procédure spécifique de conventions réglementées. […] […]
Lire la suite…Les articles L. 423-10 et L. 423-11 du CCH interdisent, sous peine de sanctions pénales, […] dans le cas où la personne morale est administrateur et dans le cas où une personne physique salariée ou mandataire de la personne morale est administrateur à titre personnel. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la réglementation opposable aux administrateurs de sociétés anonymes d'HLM, et en particulier sur la compatibilité des dispositions des articles 101 et 102 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales avec celles des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Qu'elle tombait donc sous l'interdiction, conformément à l'Article L 423-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui interdisait à la date de la souscription de swap l'existence de rapports contractuels entre les administrateurs d'une société HLM et la CAISSE D'ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES;
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[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur général d'une société d'HLM coupable d'avoir passé avec cette société des contrats de nettoyage et de gardiennage des immeubles ; « aux motifs que le nettoyage, en juillet 1989, fut confié à une société »C et S" dont le gérant fut M.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.347, Publié au bulletin
L'infraction prévue et réprimée par l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux dirigeants des sociétés anonymes de crédit immobilier dès lors que, selon l'article L. 411-2 de ce Code, lesdites sociétés entrent dans la catégorie des organismes d'habitations à loyer modéré. (1).
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C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Le deuxième contrat de location a été conclu avec effet au 1er décembre 2015 sans autorisation préalable du conseil d'administration, rendu nécessaire par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423- 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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