Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Les conventions auxquelles une des personnes visées au présent alinéa est indirectement intéressée sont également soumises à autorisation préalable.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre un organisme public d'habitations à loyer modéré et une entreprise si le directeur général, l'un des directeurs ou l'un des administrateurs de l'organisme est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Commentaires • 7
L'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation oblige les sociétés anonymes d'HLM à soumettre à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. […] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales en vertu des dispositions de l'article L. 423 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du procédure pénale ; […]
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[…] Vu les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ; […] qu'il a aussi été déclaré coupable du même délit pour s'être substitué à la société crédit Immobilier, sans autorisation du conseil d'administration et à son insu, pour l'achat d'un terrain situé à Chamalières et pour lequel cette dernière avait signé un compromis de vente ; qu'il a ensuite été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article L.423-11 du code de la construction et de l'habitation pour avoir bénéficié, dans le cadre de chantiers de construction personnels, d'avantages de la part de l'architecte avec lequel il était en relation habituelle dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Crédit Immobilier, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86.485, Inédit
[…] à défaut d'expertise judiciaire demandée par le juge d'instruction, sur l'estimation amiable faite par l'expert judiciaire I… qui était de 11 500 000 francs ; qu'il s'ensuite qu'il ne peut être considéré que c'et une dissimulation au conseil d'administration de la société Le Breau habitat de cette estimation qui a entraîné la conclusion d'un contrat supposé avoir été désavantageux pour la société que représentait M. Y…; qu'en effet, […] que l'infraction est constituée sans qu'il importe que l'intérêt ainsi pris ait été ou non en contradiction avec celui du CIL ; qu'en application de l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation applicable à l'époque de la prévention, […]
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[…] il conviendra de procéder à l'autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225-38 et L. 225-87 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825324"> l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation précise à cet égard que « les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du Code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles ». […]
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