Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-11-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.
Commentaires • 3
[…] il conviendra de procéder à l'autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225-38 et L. 225-87 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825324"> l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation précise à cet égard que « les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du Code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles ». […]
Lire la suite…L'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation oblige les sociétés anonymes d'HLM à soumettre à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. […] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales en vertu des dispositions de l'article L. 423 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] B occupait un logement locatif social au sein du parc géré par l'office sans payer le supplément de loyer solidaire prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation et donc pour un loyer anormalement bas pour son niveau de ressources. […] B n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la part du conseil d'administration de l'office, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2000067
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation : « Toute convention, […] de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme ». Aux termes de son article L. 423-11-1 : « Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. / Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, […]
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C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Le deuxième contrat de location a été conclu avec effet au 1er décembre 2015 sans autorisation préalable du conseil d'administration, rendu nécessaire par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423- 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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