Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
[…] des articles L. 1311-4, […] L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; […] L443-11 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L422-2 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L313-31 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-10 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-11 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-11-1 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L423-11-2 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-11-3 (V) Article 58 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]
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