Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L424-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements .
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, […] dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique. » ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code: « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.(…) » ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Tacite·
- Commune·
- Justice administrative·
- Sursis à statuer·
- Maire·
- Révision·
- Demande·
- Délai
[…] l'article R. 423-28 du même code figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article L . 424 - 2 […]
Lire la suite…- Permis d'aménager·
- Tacite·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Maire·
- Commune·
- Urbanisme·
- Retrait·
- Délai·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2013, n° 1201080
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; […] c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Commune·
- Délai·
- Construction·
- Tacite·
- Maire·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Urbanisme·
- Foyer