Article L424-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements .

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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www.lagazettedescommunes.com · 25 juin 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, […] dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique. » ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code: « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.(…) » ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Sursis à statuer·
  • Maire·
  • Révision·
  • Demande·
  • Délai

2Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2012, n° 1003917
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] l'article R. 423-28 du même code figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article L . 424 - 2 […]

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  • Permis d'aménager·
  • Tacite·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Retrait·
  • Délai·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2013, n° 1201080
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code figurant dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; […] c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […]

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  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Délai·
  • Construction·
  • Tacite·
  • Maire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Foyer
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