Article L441-2-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L441-2-3-4
Article L441-2-5

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] L411 (V) Article 56 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. L441 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L441 -1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. L441 -1-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L441 -1-2 (M) Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. L441 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 2 juillet 2024, n° 2400228Rejet

[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3, L. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] 2. En premier lieu, la décision du 22 août 2023 mentionne les dispositions législatives et réglementaires, tels que les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les considérations de fait qui la fondent en ce qu'elle vise les pièces qui n'ont pas été produites par le requérant. […] 4. […] satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).