Article L441-1-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 153 () JORF 14 décembre 2000

Le représentant de l'Etat dans le département saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental, et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie par les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.
La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'Etat dans le département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l'agrément des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
Les conférences communales du logement créées en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4 élaborent une charte communale du logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la commune est membre d'une telle conférence. La charte communale est communiquée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au président de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle conférence.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
21 textes citent l'article

Commentaires5


M. François de Mazières · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

[…] les contingents.Cette thématique fait même partie des sujets que la gouvernance par l'établissement public de coopération intercommunale, instaurée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et renforcée par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, doit traiter à travers : - les conférences intercommunales du logement (article […] L. 441-1-5 du CCH) : les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Ainsi, l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitat (CCH), issu de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) met en place les conférences intercommunales du logement dans les établissements publics de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé prévoit que les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 7 mai 2024, n° 2306552
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () / c) () personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale () / () pour la commune de Paris, […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-1-5 du code : « Les établissements publics de coopération intercommunale (), […]

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    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre (ju), 16 février 2023, n° 2115509
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en l'espèce : « () II () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, […]

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    • Commune

    3Tribunal administratif de Versailles, Magistrat lutz, 23 mars 2023, n° 2103739
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L . 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II. […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L . 441 - 1 -4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] logé dans des locaux impropres à […]

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    • Département·
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    • Logement social·
    • Habitation·
    • Urgence·
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