Article L441-1-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
>
Version14/12/2000
>
Version27/03/2014
>
Version29/01/2017
>
Version25/11/2018
>
Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 15

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette conférence adopte, en tenant compte des dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant :

1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3 ;

1° bis Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 ;

1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-septième alinéa du même article L. 441-1 ;

2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain.

Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6.

La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées.

La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. Elle peut formuler des propositions en matière de création d'offres de logement adapté et d'accompagnement des personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2022
21 textes citent l'article

Commentaires5


M. François de Mazières · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

[…] les contingents.Cette thématique fait même partie des sujets que la gouvernance par l'établissement public de coopération intercommunale, instaurée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et renforcée par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, doit traiter à travers : - les conférences intercommunales du logement (article […] L. 441-1-5 du CCH) : les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

 Lire la suite…

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Ainsi, l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitat (CCH), issu de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) met en place les conférences intercommunales du logement dans les établissements publics de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé prévoit que les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre (ju), 16 février 2023, n° 2115509
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en l'espèce : « () II () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, […]

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Département·
  • Île-de-france·
  • Recours·
  • Région·
  • Annulation·
  • Commune

2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat lutz, 23 mars 2023, n° 2103739
Rejet

[…] Aux termes de l'article L . 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II. […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L . 441 - 1 -4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] logé dans des locaux impropres à […]

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Commission·
  • Île-de-france·
  • Département·
  • Région·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Urgence·
  • L'etat·
  • Expulsion

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 414569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, […]

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement social·
  • L'etat·
  • Île-de-france·
  • Périmètre·
  • Commission·
  • Région·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires99

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
L'instauration d'une gestion en flux des contingents de réservation des logements sociaux est complexe et nécessite un délai conséquent de mise en œuvre, afin notamment d'établir un diagnostic précis de la situation initiale des différents contingents et de définir les règles d'orientation en flux des logements vers les réservataires (en termes de typologie, de catégorie de financement, de niveaux de loyers etc). Une fois les modalités de répartition des logements définies, il conviendra, en outre, d'adapter de façon conséquente les outils de gestion qui permettent d'effectuer les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion