Article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Commentaires78

Mme Salama Ramia, du groupe RDPI, de la circonsciption : Mayotte · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

En effet, le dispositif du droit au logement opposable est régis par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 371-4 du même code prévoit expressément que « les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables » à Mayotte. Elle le prie de bien vouloir s'assurer de la prise en compte des spécificités de Mayotte sur l'ensemble des sites officiels de diffusion de l'information, afin de faciliter et garantir à tous, un accès au droit conforme aux règles en vigueur.

 Lire la suite…

vanitou-avocat.fr · 20 août 2025

Le droit au logement opposable est le droit à un logement décent et indépendant, qui est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir (article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation). La loi dalo prévoit que ce droit s'exerce par un recours amiable (formulaire à envoyer au secrétariat de la commission) puis, le cas échéant, par un recours contentieux qui est le recours en injonction.

 Lire la suite…

vanitou-avocat.fr · 18 août 2025

Le recours en injonction est un recours spécial prévu à l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation qui consacre le droit au logement opposable avec une obligation de résultat mise à la charge de l'Etat de reloger le demandeur reconnu prioritaire dalo par la commission de médiation dalo. […] ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, et dans les départements d'outre-mer, […] la personne qui n'a pas été relogée par les services de la préfecture de département, peut agir pour contraindre le Préfet à respecter son obligation de relogement. […] L' aide d'un avocat est toutefois recommandée pour assurer un suivi juridictionnel de vos démarches dalo, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 38-07-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ;

 Lire la suite…

[…] 60-01-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l'État à toute personne qui […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « […] Dans un délai fixé par décret, […]

 Lire la suite…

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : « (…) Dans un délai fixé par décret, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).