Article L441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
>
Version05/03/1996
>
Version31/07/1998
>
Version17/08/2004
>
Version16/07/2006
>
Version28/03/2009
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
>
Version29/01/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord.

Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur.

Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale un organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par l'organisme bailleur, de l'accord intercommunal.

En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
34 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2011

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En l'état actuel de la réglementation, l'attribution des logements locatifs sociaux est réglementée : les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles générales d'attribution et d'affectation de ces logements. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 7 décembre 2007

Le volet relatif au droit au logement opposable fixe la composition de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), parmi lesquels se trouvent : trois représentants de l'État, un représentant du département, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal cité à l'article L. 441-1-1, un représentant des communes désigné par l'association des maires du département.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions148


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2010, n° 1000256
Rejet

[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…)/II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Médiation·
  • Commission·
  • Habitation·
  • Ascenseur·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Décret·
  • Handicap·
  • Construction

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401380
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.(…) »; qu'aux termes dudit article L. 441-1-4 du même code : « Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Commission·
  • Médiation·
  • Handicap·
  • Département·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Délai·
  • Justice administrative·
  • Décision de justice

3Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1417154
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Logement social·
  • Médiation·
  • Habitation·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Département·
  • Urgence·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).