Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.
Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.
Commentaires • 94
En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]
Ce droit d'option, […] qui n'en a pas modifié le principe. […]
Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 329
[…] A l'audience du 3 juin 2022, Madame [P] [H], représentée, a sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".
Lire la suite…- Ville·
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[…] — la somme de 2 221, 11 euros, qui avait été débitée en application des dispositions de l'article L 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, a été portée au crédit des locataires le 15 août 2014,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 25 janvier 2022, n° 21/02695
[…] le cas échéant, à un supplément de loyer de solidarité, fait valoir que c'est à tort que le premier juge a réduit le montant de sa créance d'un montant de 1 750,26 € correspondant au paiement d'un surloyer tel que prévu par les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et notamment, les article L. 441-4 et L. 441-9 dudit code, […]
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Selon l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, « les locataires dont les ressources (...) sont, deux années consécutives supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1e janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête (...) ». […] D'abord, s'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, il convient de rappeler qu'il ne concerne qu'un nombre restreint de locataires du parc social : en 2021, […]
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