Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 59 () JORF 16 juillet 2006
II. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Commentaires • 36
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029103532&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.145-40-2 du Code de commerce & Article R.145-36 du Code de commerce : en matière de baux commerciaux, les obligations du bailleur quant à la régularisation des charges ont été renforcées par la loi Pinel du 18 juin 2014.
Lire la suite…La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges.
Lire la suite…Décisions • 276
[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Février 2012 […] Ainsi que le fait valoir la société ICF, il s'évince des dispositions combinées de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 application aux habitations à loyer modéré, que les actions en répétition de l'indu se prescrivent par trois ans.
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[…] Dès lors, et en application de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur a, le 24/2/2006, donné congé à la locataire avec un préavis de six mois, lui rappelant dans ce courrier que le droit au maintien dans les lieux ne pouvait être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, ce qui était le cas en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 17 janvier 2019, n° 16/16526
[…] Il résulte de la combinaison des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur pour une habitation à loyer modéré, se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2017 ' n° 16-22.445).
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La Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, a cependant considéré que le régime spécial des contrats de sous-traitance institué par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation en cause n'étaient pas « incompatibles avec la qualité de partenaire commercial au regard de l'article L. 442-6, I. du Code de commerce » dès lors qu'aucunes des règles du régime général n'est incompatible avec la protection spéciale des sous-traitants prévue […] Dès lors, l'article L. 442-6, I. (ancien) du Code de commerce trouve pleinement à s'appliquer dans le cadre d'une relation de sous-traitance.
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