Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2013 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX […] — à titre subsidiaire sous le visa des articles L. 442-6-1 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, au visa de l'irrecevabilité de l'assignation faute de justification de la saisine de l'organisme payeur et de l'absence de signature d'un protocole sur demande d'apurement des preneurs ;
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[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-15.135, Inédit
[…] Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur :
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[…] En cas d'omission, vous conservez le droit de demander des délais jusqu'au moment de l'expulsion elle-même. […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L.442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation).
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