Article L443-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L443-4Article L443-6-1
Entrée en vigueur le 3 novembre 1983
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi 83-953 1983-11-02 art. 2 JORF 3 novembre 1983

Commentaires • 2

1. IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes effectuant des opérations de lotissement et sociétés coopératives de construction
BOFiP · 16 février 2022

Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […] Sociétés d'économie mixte Les statuts des sociétés d'économie mixte exonérées par le 7° du 1 de l'article 207 du CGI doivent être conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969. […] Il s'agit des sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du CCH, dont les membres sont soumis aux dispositions de l'article L. 443-1 du CCH à l'article L. 443-6 du CCH relatifs à l'accession à la propriété. […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr

Article 1378 bis Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, […] en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes. […] Article 1378 sexies Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, […]

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Décisions • 2

1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1999, 97-11.578, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. […] Attendu, d'autre part, que le Tribunal qui était saisi d'un dire de la part de l'établissement de crédit, invoquant le privilège prévu par l'article L. 443-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 38 du décret-loi du 28 février 1852 concernant l'affectation du prix d'adjudication de l'immeuble appartenant aux époux Y…, n'était pas tenu de se prononcer sur les droits du créancier hypothécaire du chef du conjoint in bonis, étrangers aux débats ;

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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 1991, 89-21.416, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 443-6 du Code de la construction applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852.

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Document parlementaire • 0

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