Article L443-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L443-1
Article L443-4
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] L'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : […] L'article L 443-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements construits ou acquis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (HLM) appartenant soit à des organismes d'HLM, soit à l'État, à des collectivités locales ou à des groupements de collectivités locales et gérés par lesdits organismes, dont la rédaction est très proche de celle de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 visé par le premier juge, dispose que les charges récupérables sont exigibles en contrepartie, notamment, :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2009, n° 07/07643Infirmation

[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2009, n° 07/07643Infirmation

[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).