Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 9 () JORF 17 juillet 1992
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] L'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : […] L'article L 443-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements construits ou acquis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (HLM) appartenant soit à des organismes d'HLM, soit à l'État, à des collectivités locales ou à des groupements de collectivités locales et gérés par lesdits organismes, dont la rédaction est très proche de celle de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 visé par le premier juge, dispose que les charges récupérables sont exigibles en contrepartie, notamment, :
[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;
[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;