Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-7-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 14
Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.
Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale.L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
Commentaires • 4
L'article 26 concerne les secteurs sauvegardés. […] concernent notamment la création de comités de partenaires des transports publics. […] L'article 42 a fait l'objet du décret n° 2006-1741 du 23 décembre 2006 relatif aux schémas d'aménagement prévus par l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme. L'article 88 crée un fond de revitalisation économique en faveur des entreprises dans les zones urbaines sensibles. […] il était d'ailleurs prévu, en tant que de besoin, par la loi. L'article L. 443-7-1 du code de la construction et de l'habitation créé par l'article 159 de la loi SRU a été abrogé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. […] Enfin, […]
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C'est la raison pour laquelle l'article 14 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, en obligeant l'organisme d'habitations à loyer modéré à notifier à l'acquéreur d'un logement, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, […]
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