Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants
Article L444-2 du Code de la construction et de l'habitation
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Version20/02/1998
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Version16/07/2006
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Version28/03/2009
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Version09/08/2015
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa du même article. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
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