Article L444-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version20/02/1998
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 20 février 1998

Est créé par : Loi n°98-87 du 19 février 1998 - art. 1 () JORF 20 février 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.
Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.
L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.
Entrée en vigueur le 20 février 1998
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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