Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L472-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 5
Les modalités d'application des dispositions du présent livre à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.
Commentaires • 3
Ensuite, la prise en charge pour les aménagements réalisés par les collectivités ne concerne que la réalisation de logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l'État (3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du même code lorsque ces projets sont réalisés dans un département d'outre-mer). […]
Lire la suite…[…] tandis que la prise en charge pour les aménagements réalisés par les collectivités est très restrictive puisque ne concerne que la réalisation de logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l'État (3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de […] l'habitation, et articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du même code lorsque ces projets sont réalisés dans un département d'outre-mer). […] Les dispositions de l'article L. 523-8 du code du patrimoine placent les personnes qui projettent de réaliser des travaux et aménagements affectant le patrimoine archéologique en devoir d'assurer la réalisation et le financement des fouilles archéologiques préventives que ces projets rendent nécessaires. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. / Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. […] La commission élit son président en son sein. / Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Subvention·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 dudit code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 code du patrimoine dans sa version applicable au litige : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, […]
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