Article L431-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 janvier 1979 est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 37

Entrée en vigueur le 31 janvier 1979

Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3).


Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2.


Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] #171; , au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

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Décisions43


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907821
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Allocations familiales·
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  • Logement·
  • Suspension·
  • Passeport·
  • Juge des référés·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Contrôle·
  • Référé

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Urgence·
  • Juge des référés·
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  • Commission départementale·
  • Référé

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907794
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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