Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article L431-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 161 () JORF 14 décembre 2000
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant légal de l'établissement prêteur.
La caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. La caisse des dépots et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du logement social apporte sa garantie aux opérations de construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte en application du 3° de l'article L. 351-2, il peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets qu'il a garantis.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie.
Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. / () Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, […]
Lire la suite…- Logement·
- Subvention·
- Garantie·
- Additionnelle·
- Cotisations·
- Habitation·
- Autofinancement·
- Justice administrative·
- Construction·
- Redressement
2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2207885
[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. […] sont recueillis par la Caisse de garantie du logement locatif social, dans le cadre de sa mission de collecte de la cotisation annuelle prévue par l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code. […]
Lire la suite…- Logement·
- Garantie·
- Associations·
- Document administratif·
- Administration·
- Secret·
- Justice administrative·
- Public·
- Communication·
- Loyer
En contrepartie de sa garantie, celle-ci demande à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui est le prêteur principal des organismes de logement social, de garantir elle-même son prêt par une hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation. La CGLLS ne prend pas directement cette sûreté réelle et laisse ce soin au préteur. En contrepartie, la caisse de garantie prend à sa charge les frais et honoraires afférents à l'inscription de l'hypothèque.
Lire la suite…