Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article L431-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 66 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 65 () JORF 14 décembre 2000
1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
Commentaires • 7
Aux termes d'un jugement en date du 8 juin 2023 (TA de Melun, 8 juin 2023, n° 2010226), le tribunal administratif de Melun a confirmé, s'il en était besoin, que les communes membres d'un établissement public de territoire (EPT) compétent en matière de politique locale de l'habitat, demeurent compétentes pour acquérir des parts sociales ou actions au capital de sociétés d'HLM, conformément à l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…Aux termes d'un jugement en date du 8 juin 2023 (TA de Melun, 8 juin 2023, n° 2010226), le tribunal administratif de Melun a confirmé, s'il en était besoin, que les communes membres d'un établissement public de territoire (EPT) compétent en matière de politique locale de l'habitat, demeurent compétentes pour acquérir des parts sociales ou actions au capital de sociétés d'HLM, conformément à l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation : Les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 1°) Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ; (…). ;
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[…] 4. En l'état de l'instruction, et eu égard en particulier aux dispositions du 4° de l'article L. 422-2-1 et du 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grenoble et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence.
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2010226
[…] Par une deuxième délibération n°2020-131 du 26 novembre 2020, le conseil municipal de la commune du Kremlin-Bicêtre a approuvé la proposition d'acquérir deux tiers du capital social des Coop'HLM Développement soit 1 235 parts conformément à l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation, pour un montant de 123 500 euros et d'autoriser le maire ou son représentant à représenter la ville au sein de « Les Coop'HLM Développement ». […]
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Aux termes d'un jugement en date du 8 juin 2023 (TA de Melun, 8 juin 2023, n° 2010226), le tribunal administratif de Melun a confirmé, s'il en était besoin, que les communes membres d'un établissement public de territoire (EPT) compétent en matière de politique locale de l'habitat, demeurent compétentes pour acquérir des parts sociales ou actions au capital de sociétés d'HLM, conformément à l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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