Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1996
Est créé par : Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 6 () JORF 5 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 F, majorée de 50 F par mois entier de retard.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements statistiques.
Commentaires • 10
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[…] L'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataire du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.
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[…] 05 mai 2009 […] au besoin avec l'aide de la force publique, en paiement de la somme de 2.023,34 € à titre de provision sur les loyers et les charges impayés au 27 octobre 2008, des pénalités légales fixées par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux égale au montant du loyer majoré des charges, du bail s'il s'était poursuivi, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la notification à la préfecture ainsi que de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015
[…] Les 1 er et 05 juillet 2010, la Communauté Urbaine de Lyon a consenti par acte authentique à la société HLM Alliade Habitat un bail emphytéotique sur cet immeuble pour une durée de 55 ans et subrogé le preneur dans tous ses droits et obligations résultant des baux en cours. […] • l'obligation pour les locataires de se soumettre à une enquête sociale, qui a pour but de transmettre les renseignements statistiques nécessaires au parlement, les locataires étant tenus de répondre dans le délai d'un mois, une pénalité mensuelle étant mise à la charge du locataire à défaut de réponse ; (article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
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