Article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 5 mars 1996

Est créé par : Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 mars 1996

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est pas tenu de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal au coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Entrée en vigueur le 5 mars 1996
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998

Commentaires19

1Logement - Application Du Sls 2018
Mme Fannette Charvier · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs vers le mois d'octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification au plus tôt, et dans le meilleur des cas avant cette date, aux locataires concernés.

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2Supplément du loyer de solidarité
Mme Christine Lavarde, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 1 mars 2018

En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs en octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification aux locataires concernés avant cette date.

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3Logement - Minoration Du Surloyer Sls Pour Les Personnes Handicapées Logées En Hlm
Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

[…] un surloyer qui doit en principe être minoré du fait de leur handicap, car elles sont « réputées à charge » au sens de l'article 196 A bis du CGI, […] Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. […] Les dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, […] produite comme justificatif et jointe à l'enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l'article L. 441-9 du CCH, […]

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1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 18 avril 2024, n° 24/00082

[…] [L] [U] […] Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.AQUITANIS y ajoute une indemnité de supplément de loyer de solidarité, exigée sur le fondement de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de réponse à l'enquête annuelle prévue par ce texte.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 19 septembre 2024, n° 23/11483

[…] Or, la société Vilogia ne justifie avoir adressé à M. [Y] la demande de communication des avis d'imposition ou de non imposition sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation que par la lettre recommandée avec avis de réception postée le 23 juin 2023, de sorte que le supplément de loyer de solidarité appelé de janvier à mai 2023 n'est pas justifié. […] Rappelle qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, […]

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[…] Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ».

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