Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006
Commentaires • 4
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […]
Lire la suite…
[…] L'acquéreur est l'une des personnes visées à l'article L. 443-11 du CCH. […] Qualité de l'acquéreur […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…