Article L442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. Seules peuvent bénéficier de cette disposition les associations déclarées qui ont obtenu d'une collectivité locale une garantie financière assurant au bailleur, en cas de défaillance de l'association locataire, le paiement des loyers et des charges dûment justifiées.
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 12 juillet 1989
25 textes citent l'article

Commentaires26


Marine Parmentier · Gazette du Palais · 4 octobre 2022

M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.

Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]

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BOFiP · 30 mars 2020

L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont elles sont actionnaires (CCH, […] art. […] sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, et les logements loués dans les conditions précisées à l'article L. 442-8-1 du CCH ; […] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du

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Décisions48


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 décembre 2023, n° 22/06958
Infirmation partielle

[…] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, de céder son bail et de précéder contractuellement avec un tiers à un échange de logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 7 octobre 2015, n° 15/01709

[…] Par exploit d'huissier du 3 avril 2015, la SA d'HLM ERILIA , propriétaire-bailleur de locaux situés à La Ciotat, bâtiment K 01 Fardeloup, […], logement n°304, a fait assigner l'Association AMISS , […] Attendu qu'en l'espèce, si le demandeur fait valoir que la convention en cause est visée par l'article L442-8-1 du code de la construction, il n'en demeure pas moins que cette convention porte sur la mise à disposition d'un logement destiné à l'usage d'habitation et qu'aucune disposition n'a spécialement exclut la compétence du tribunal d'instance en ce qui concerne ce type de convention; que dès lors, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 mars 2022, n° 19/14854
Infirmation

[…] De même, l'article L442-3-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code. En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

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Documents parlementaires18

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