Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier
Article L443-15-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 61 () JORF du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juillet 1987
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 6 décembre 2012, n° 11/03719
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 443-15-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, que les dispositions de l'article L 443-11 du même code, sur lesquelles les deux sociétés défenderesses se fondent, ne s'appliquent qu'aux logements conventionnés.
Lire la suite…- Investissement·
- Sociétés·
- Vente·
- Crédit agricole·
- Stipulation pour autrui·
- Hypothèque·
- Locataire·
- Demande·
- Biens·
- Prix
Conformément aux dispositions de l'article L. 443-15-2 du CCH, sont concernées les cessions faites par les sociétés d'économie mixte : […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…