Article L481-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 21 X jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985

Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts contractés en application de l'article L. 351-2 du présent code.

Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 % des capitaux restant dus sur les emprunts visés ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente.

Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion desdites caisses ainsi que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application de l'article L. 351-2 ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 du présent code.

Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1-1 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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www.lagazettedescommunes.com · 19 février 2024
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Décisions114


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Par ailleurs, elle ajoute que Madame [P] [H] ne démontre pas que le supplément de loyer de solidarité constitue une taxe ni qu'il ne contribue pas au financement de logements sociaux qui n'est pas le seul objectif conféré à ce supplément ainsi qu'il résulte des article L.441-1 et 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon les dispositions de l'article L.452-4 du même code : "Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2 versent, chaque année, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
Annulation

[…] 5. L'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. () ». Aux termes de l'article L. 481-1 du même code : « Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les sociétés d'économie mixte bénéficient, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mai 2017, n° 16/00095

[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, en vigueur du 08 août 2015 au 29 janvier 2017, le titulaire du droit de préemption urbain peut notamment déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Son organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] 01

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