Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 67-1172 1967-12-22 ART. 27 (LOI 72-612 1972-07-10 ART. 22), Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 - art. 27, v. init.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires70


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, […] il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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Par vanessa Leguay, Dictionnaire Permanent Assurances · Dalloz · 18 janvier 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2009, n° 0900159
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (…). […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, […]

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  • Logement·
  • Commission·
  • Médiation·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Surface habitable·
  • Personnes·
  • Caractère·
  • Hébergement·
  • Construction

2Cour d'appel de Douai, 9 avril 2015, n° 13/06013
Infirmation

[…] Que cet article dispose encore que lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus aux articles L1331-25 et L1331-28 du code de la santé publique, il est fait application des articles L521-1 et L521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Bail·
  • Loyer·
  • Congé·
  • Trouble de jouissance·
  • Effets·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Risques sanitaires·
  • Commission départementale·
  • Logement

3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/00565
Confirmation

[…] Vu l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] l'Habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation d'un logement cesse d'être dû jusqu'à la mainlevée dudit arrêté, pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L 1331-25 et L1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1;

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  • Locataire·
  • Paiement des loyers·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Charges·
  • Provision·
  • Régularisation·
  • Procédure abusive·
  • Surpeuplement·
  • Procédure civile
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