Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité / Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires
Article L522-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.
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[…] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [T] demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1217 et 1231-1, et 1289 et suivants du code civil, et des articles L. 521-1 à L. 522-2 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
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2. Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2014, n° 1201245
[…] du fait d'importantes fissures ; s'il résulte de l'instruction que de fortes pluies ont déclenché le mouvement de terrain, le mur imposant et très ancien, qui surplombe la P Q au niveau du L M de X, ne s'est, toutefois, […] et qui avait conduit la commune de Grasse à prendre les premières mesures conservatoires pour assurer la sécurité publique, doit être regardé comme étant la cause prépondérante du danger de l'immeuble ; dans ces conditions, seules les procédures de péril imminent et ordinaire prévues aux articles L. 522-2 et L. 511-3 précités du code de la construction et de l'habitation, pouvaient être mises en œuvre dans ces circonstances ;
Lire la suite…- Maire·
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